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La formation
professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la
réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de
favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux
différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au
développement économique et culturel et à leur promotion
sociale.
Elle vise également à permettre le
retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité
professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation
de dépendance.
L'Etat, les collectivités locales, les
établissements publics, les établissements d'enseignement publics et
privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales,
ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
Toute personne
engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son
expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme,
d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification
figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une
branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des
certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut
bénéficier d'un congé pour validation des acquis de
l'expérience dans les conditions de durée prévues à
l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25
et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en
Conseil d'Etat."
(Décret nº 79-877
du 9 octobre 1979 Journal Officiel du 11 octobre 1979)
(Loi nº 84-610 du
16 juillet 1984 art. 22 Journal Officiel du 17 juillet 1984)
(Loi nº 90-579
du 4 juillet 1990 art. 1 I Journal Officiel du 10 juillet 1990)
(Loi
nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 1 II Journal Officiel du 10 juillet 1990)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 11 Journal Officiel du 4
janvier 1992)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 4 Journal
Officiel du 5 mai 2004)
Tout travailleur engagé dans la vie
active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification
professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui
permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux
besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
- soit enregistrée dans le répertoire national des
certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation ;
- soit reconnue dans les classifications d'une convention
collective nationale de branche;
- soit figurant sur une liste établie par la
commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle
;
L'Etat et la région contribuent à l'exercice du
droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de
qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale